30. Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse, sous sa signature, un relevé du scrutin analogue à celui apparaissant à l’annexe X pour l’élection du président et celle des administrateurs, selon le cas.
Il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste, et élus au poste d’administrateur, les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir.
Au cas d’égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement au tirage au sort prévu à l’article 74 du Code des professions (chapitre C-26).